TF 4A_102/2013 du 17 octobre 2013

Conciergerie ; procédure ; régime juridique applicable au contrat de conciergerie, en particulier au moment de la résiliation de celui-ci ; critère de la prestation prépondérante ; validité des contrats connexes ; arbitraire retenu dans l’application d’une norme cantonale d’organisation judiciaire ; art. 56M let. a de la loi genevoise d'organisation judiciaire

Le contrat de conciergerie constitue un contrat mixte qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer, en sorte qu’il est régi par le droit du contrat de travail pour ce qui a trait à l’activité de conciergerie et par le droit du bail pour la cession de l’usage du logement mis à disposition du concierge. En revanche, pour la résiliation, le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante.

Il est de jurisprudence que les parties peuvent convenir de lier entre eux deux contrats en soi distincts, de manière telle que l’extinction de l’un entraîne celle de l’autre (on parle alors de contrats connexes ou couplés).

En l’espèce, selon l’accord des parties, l’extinction du contrat de travail devait entraîner automatiquement l’extinction du contrat de bail. La recourante ayant valablement résilié le contrat de travail pour l’échéance visée, le contrat de bail portant sur l’appartement de service s’est donc éteint ipso facto au même terme.

Dès l’instant où le droit de la concierge intimée de faire usage de l’appartement de service s’éteignait automatiquement avec la fin du rapport de travail, tout litige à ce sujet dépendait de l’application des règles sur le contrat de travail. La cour cantonale, qui a admis que le présent litige avait trait au droit du bail, a appliqué arbitrairement l’art. 56M let. a de la loi genevoise d’organisation judiciaire.

Partant, il y a lieu de retenir l’irrecevabilité de la requête en contestation du congé déposée devant les juridictions du droit du bail.

Procédure

Procédure

Résiliation

Résiliation