TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024
Bail à ferme; inspection de la chose affermée par le bailleur; nécessité d’obtenir le consentement du bailleur pour entreprendre des travaux importants; indemnité équitable pour améliorations; art. 287 al. 2 et 3 CO; 22a al. 1, 23 al. 2 LBFA
En matière de bail à ferme, le fermier doit tolérer les inspections de la chose par le bailleur dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur (art. 287 al. 2 CO). Cette règle s’applique en matière de bail à ferme agricole, en vertu de l’art. 276a al. 1 et 2 CO et de l’art. 1 al. 4 LBFA, à défaut de règle spéciale prévue par la LBFA. En outre, en vertu de l’art. 287 al. 3 CO, le bailleur doit annoncer à temps au fermier les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci (consid. 5.2).
L’art. 22a al. 1 LBFA oblige le fermier à obtenir le consentement écrit du bailleur pour entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l’entretien ordinaire ou apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s’étendraient au-delà de la durée du bail. Dans ce cas, sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu’il a apportées à la chose affermée (art. 23 al. 2 LBFA). Le fardeau de la preuve de l’accord du bailleur donné aux améliorations apportées par le fermier incombe à celui qui se prévaut d’un droit à une telle indemnité (consid. 6.1.2).