TF 4A_137/2013 - ATF 139 III 478 du 7 novembre 2013
Résiliation, procédure ; défaut de la partie requérante à l’audience de conciliation ; contestation possible de la décision de refus de restitution ; art. 147 al. 1, 148 al. 1, 149, 206, 308, 319 CPC
Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. En procédure de conciliation, la loi prévoit que si la partie requérante fait défaut, sa requête est censée retirée et l’affaire est rayée du rôle. L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. La partie défaillante doit alors présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, mais au plus tard six mois après l’entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle. Le tribunal donne alors à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution.
L’autorité a le droit - et éventuellement le devoir - de déroger au sens littéral d’un texte apparemment clair, par la voie de l’interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d’autres dispositions légales.
Pour la partie demanderesse et en procédure de conciliation, le refus d’une restitution peut entraîner la perte complète et irrémédiable de l’action, en particulier lorsque celle-ci est soumise à un délai de péremption. Dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, il s’impose d’interpréter l’art. 149 CPC en ce sens que l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante laquelle peut ainsi contester la décision lui refusant la restitution.