TF 4A_189/2022 - ATF 150 III 257 du 22 mai 2024
Partie générale CO; résiliation; procédure; notion de protection contre les congés au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC; chiffrement des conclusions; clause pénale; art. 84 al. 2, 243 al. 2 let. C CPC; 160 ss CO
L’art. 243 al. 2 let. c CPC prévoit notamment que la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux en ce qui concerne la protection contre les congés. La notion de « protection contre les congés » s’applique de manière large (consid. 3.2.1) ; toutefois, elle ne s’applique pas aux litiges faisant suite à une résiliation lorsque celle-ci émane du locataire lui-même, que le bail soit de durée déterminée ou indéterminée. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas pour le locataire d’obtenir une protection contre le congé (car il n’est pas exposé au risque de devoir quitter les locaux loués contre son gré dans un avenir proche ou plus lointain) (consid. 3.2.2).
Selon l’art. 84 al. 2 CPC, les conclusions d’une demande condamnatoire tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées – ce qui sert notamment à déterminer la compétence matérielle, la procédure applicable et l’avance de frais. Cette exigence est également nécessaire au respect du droit d’être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre. En l’espèce, le fait de conclure au paiement d’une peine conventionnelle « de 500 fr. par jour à partir du 1er septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard » respecte cette obligation, car la façon de calculer la prétention est claire (consid. 4.2).
La clause pénale (art. 160 ss CO) permet de prévoir le versement d’une peine dite conventionnelle en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation déterminée (obligation principale). Elle sert à assurer la bonne exécution des obligations contractuelles et est due même si le créancier n’a subi aucun dommage (consid. 6.1). L’art. 163 al. 3 CO permet au juge de réduire les peines qu’il estime excessives. Cette norme d’ordre public – destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie – est impérative, de sorte que les parties ne peuvent y renoncer. Le débiteur doit alléguer et établir les faits qui justifient une réduction. Pour ce faire, il suffit qu’il résulte de ses écritures qu’il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (consid. 6.2).