TF 2C_602/2023 du 21 mai 2024

Bail à ferme agricole; droit de préemption du fermier; art. 15 al. 1 LBFA; 47 al. 2 et 48 al. 1 LDFR

Un fermier qui dispose, à certaines conditions, d’un droit de préemption en vertu de l’art. 47 LDFR, perd ce droit en cas de vente de la parcelle affermée. En outre, dans ce cas, le contrat de bail à ferme peut être résilié (art. 15 al. 1 LBFA). Le fermier concerné dispose donc de la qualité pour agir à l’encontre d’une décision de partage de l’entreprise agricole et d’autorisation d’acquisition de la parcelle par un tiers (consid. 1.2).

L’art. 47 al. 2 LDFR dispose que le fermier a un droit de préemption sur l’objet affermé en cas d’aliénation de l’immeuble agricole, si les conditions prévues aux let. a et b sont remplies. Il appartient au vendeur d’informer le titulaire du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu (art. 681a al. 1 CC, applicable aux droits de préemption agricoles) et de la réalisation du cas de préemption. Le fermier doit alors ou exercer ce droit ou y renoncer, étant précisé que la renonciation doit se faire dans un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat conclu entre le vendeur et le tiers (art. 48 al. 1 LDFR) (consid. 7).

L’autorité administrative n’est toutefois pas compétente pour trancher un litige en lien avec le droit de préemption et elle n’a pas à examiner ce point, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’acquérir un immeuble agricole. L’existence d’un cas de préemption et la réalisation des conditions personnelles et objectives nécessaires à l’exercice du droit de préemption relèvent de la compétence du juge civil (consid. 7).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole