TF 4A_61/2024 du 17 mai 2024

Bail à ferme agricole; procédure; question juridique de principe; droit d’être entendu; droit à une décision motivée; art. 74 al. 1 let. b et al. 2 LTF; 29 al. 2 Cst.; 53 al. 1 CPC

Lorsque la valeur litigieuse prévue par l’art. 74 al. 1 LTF n’est pas atteinte (en l’espèce CHF 30'000.- selon l’art. 74. al. 1 let. b LTF, que le contrat soit qualifié de bail à ferme ou de prête à usage), un recours en matière civile est tout de même recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a CPC). Cette condition, admise avec retenue, est remplie s’il existe un intérêt général et impératif à ce qu’une question controversée soit clarifiée par le Tribunal fédéral, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme et qu’une insécurité juridique soit éliminée (consid. 2.1).

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC) requiert de l’autorité qu’elle entende, examine et prenne en considération les arguments de la personne concernée par la décision. Il en résulte une obligation de motiver la décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux éléments décisifs. La motivation doit être rédigée de manière à ce que le justiciable comprenne la portée de la décision et puisse la soumettre en toute connaissance de cause devant l’instance supérieure (consid. 4.1.1).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

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