TF 4A_258/2024 du 24 mai 2024
Résiliation; prolongation; procédure; maxime inquisitoire sociale; devoir d’interpellation du tribunal; pouvoir d’examen de l’instance d’appel; prolongation du bail; notion de «conséquences pénibles»; art. 247 al. 2 let. a CPC; 272 CO
La maxime inquisitoire sociale – qui s’applique dans les litiges portant sur des baux à loyer d’habitations en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec art. 243 al. 2 let. c CPC) – ne dispense pas les parties de participer à l’établissement des faits. En vertu de son devoir d’interpellation, le tribunal doit seulement attirer leur attention sur leur obligation de collaborer et de produire des preuves. Il doit en outre s’assurer que les allégations et les preuves sont complètes s’il existe des doutes sérieux à ce sujet, mais ne mène aucune investigation de sa propre initiative. Si les parties sont représentées par des avocats, le tribunal doit faire preuve de retenue, comme en procédure ordinaire (consid. 2.1).
L’instance d’appel n’est pas tenue d’examiner toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme l’autorité de première instance. Sauf en cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à l’appréciation des griefs soulevés dans l’appel et la réponse à l’appel contre le jugement de première instance (consid. 2.2).
L’art. 272 CO permet au locataire de demander la prolongation du bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. Pour se prononcer, le tribunal tient compte des critères de l’art. 272 al. 2 CO. Les « conséquences pénibles » au sens de l’art. 272 CO sont donc les circonstances qui empêchent le locataire de trouver un logement de remplacement dans le temps restant. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le type et la durée de la prolongation à accorder. De ce fait, le Tribunal fédéral examine cette décision avec retenue (consid. 3.1).