TF 4A_438/2023 du 9 janvier 2024
Résiliation; procédure; arbitraire; contestation de l’état de fait devant le Tribunal fédéral; devoir de motivation qualifié; congé annulable; art. 106 al. 2 LTF; 271a al. 1 let. d et e, al. 3 CO; 2 CC
Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, est en contradiction claire avec une situation de fait, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (consid. 1.2.1).
Devant le Tribunal fédéral, la critique de l’état de fait est soumise au devoir de motivation qualifié de l’art. 106 al. 2 LTF. Pour y satisfaire, il ne suffit pas de soumettre simplement au Tribunal fédéral sa propre version des faits, sans soulever de critique circonstanciée, et de qualifier le jugement attaqué d’arbitraire ou de manifestement insoutenable (consid. 1.3.1). En outre, le recours doit exposer brièvement ce qui a été allégué. Si le Tribunal fédéral doit consulter le dossier lui-même pour déterminer ce qui a été allégué, le recours n’est pas suffisamment motivé (consid. 1.3.2).
L’art. 271a al. 1 let. d et e CO permet au locataire de faire valoir ses droits en matière de bail sans craindre que le bailleur ne résilie le contrat pour cette raison. L’art. 271a al. 3 CO énumère les cas dans lesquels cette protection ne s’applique pas. A cela s’ajoute que la jurisprudence fédérale admet (i) que le bailleur puisse réitérer une résiliation nulle ou inefficace pour des raisons formelles et (ii) que le locataire ne mérite pas de protection s’il invoque l’art. 271a al. 1 let. d ou e CO de manière abusive (art. 2 al. 2 CC).