TF 4A_449/2023 du 2 mai 2024

Procédure; notification; adresse du destinataire ou d’un représentant; fiction de notification; bonne foi; art. 136, 138 CPC

Le tribunal doit notifier les actes mentionnés à l’art. 136 CPC à l’adresse, connue du tribunal, du destinataire. L’acte peut être remis au destinataire lui-même, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La notification au sens de l’art. 138 al. 2 CPC peut également avoir lieu à l’adresse d’une tierce personne mandatée par le destinataire pour recevoir les actes (consid. 4.2.3).

La fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (applicable en cas de non-retrait d’un envoi recommandé après 7 jours) repose sur l’obligation des parties de se comporter selon les règles de la bonne foi. Celui qui se sait partie à une procédure et doit s’attendre à la notification d’actes de procédure doit ainsi, en cas de changement d’adresse, entreprendre les démarches nécessaires pour s’assurer que les actes lui parviennent. En outre, le destinataire ne peut invoquer sa bonne foi que s’il n’a pas eu connaissance de l’envoi judiciaire en temps utile (consid. 4.2.3).

Procédure

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