TF 4A_271/2024 du 28 mai 2024

Dispositions générales bail; résiliation; forme du congé donné par le bailleur; absence d’exigence de date; art. 266l CO; 9 al. 1 OBLF

Selon l’art. 266l CO, le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être signifié par écrit et le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton (dont le contenu est précisé à l’art. 9 al. 1 OBLF). Cette disposition n’oblige pas le bailleur à dater le courrier de résiliation. En effet, la mention du lieu ou de la date est uniquement exigée lorsqu’il existe une base légale à cet effet (par exemple pour le testament en la forme olographe, (art. 505 al. 1 CC) (consid. 3.1).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Résiliation

Résiliation