TF 4A_437/2023 du 13 juin 2024

Procédure; décision incidente; préjudice irréparable; commission d’un conseil d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire; mandataire professionnellement qualifié; art. 68 al. 2 let. d, 118 al. 1 let. c CPC; 93 al. 1 let. a LTF

Le refus de l’assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant ; cette décision est donc susceptible d’un recours séparé selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1).

Le CPC a introduit une réglementation fédérale unifiée de l’assistance judiciaire (art. 117 ss CPC). Pour les affaires soumises à ce code, le droit cantonal ne peut donc plus prévoir des règles différentes s’agissant des conditions et des conséquences de l’assistance judiciaire (consid. 4.1).

L’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 let. c CPC). Ainsi, un avocat est désigné à la partie indigente (i) lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave ou (ii) si la procédure met sérieusement en cause les intérêts de la partie et que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (consid. 6.1.1). Le droit à la désignation d’un avocat d’office est examiné de manière plus stricte en procédure de conciliation (consid. 6.1.2).

Dans le cadre de l’assistance judiciaire, un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC ne peut pas être commis en tant que « conseil juridique » au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC (cons. 5.5).

Procédure

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