TF 4A_512/2023 du 7 juin 2024

Procédure; interprétation de la décision; récusation; art. 334 al. 1, 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

L’art. 334 al. 1 CPC prévoit que, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Même si cette disposition ne le précise pas, il semble évident que, dans la mesure du possible, il revient au(x) juge(s) ayant rendu la décision d’interpréter celle-ci (consid. 4.3).

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure (en l’occurrence l’art. 47 CPC), de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Une prévention effective doit être établie : pour ce faire, il suffit que les circonstances – objectivement constatées, et non subjectives – donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (consid. 6.1).

Procédure

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