TF 4D_55/2024 du 18 juin 2024

Procédure; avance de frais; recours; observation du délai de paiement; art. 98, 143 al. 3 CPC; 9 Cst.

En vertu de l’art. 98 CPC, le tribunal peut requérir du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Cette disposition s’applique également à la partie qui recourt contre une décision (consid. 3.1).

Selon l’art. 143 al. 3 CPC, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Le fardeau de la preuve du délai de paiement incombe à la partie débitrice. Si le montant de l’avance de frais n’est crédité sur le compte du tribunal qu’un jour après l'expiration du délai, le tribunal doit, en vertu de l’art. 9 Cst. (bonne foi), interroger la partie débitrice sur le moment du débit (consid. 4).

Procédure

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