TF 2D_2/2024 du 26 juillet 2024
Procédure; obligation de transmettre d’office un acte adressé à la mauvaise autorité; art. 29 al. 1 Cst.
Le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) comprend notamment l’interdiction du déni de justice formel et du formalisme excessif. Le Tribunal fédéral en a déduit une obligation de transmission d’un acte lorsqu’une partie le dépose dans les délais, mais devant la mauvaise autorité. Cette obligation de transmettre s’applique lorsque la partie s’est trompée en raison d’une erreur, d’un doute ou d’une indication incorrecte des voies de droit, mais pas lorsque la mauvaise autorité a été sciemment saisie ou lorsque la partie est de mauvaise foi (consid. 3.3.1).
Cette jurisprudence ne s’applique qu’à l’intérieur d’un domaine juridique. Il n’y a pas d’obligation de transmettre lorsque des autorités de droit civil et pénal, ou de droit civil et administratif sont concernées. Dans ce cas, il est compatible avec l’art. 29 al. 1 Cst. que l’autorité saisie en premier se contente de prononcer l’irrecevabilité de l’acte (consid. 3.3.2). Dans le cas présent, le recourant a contesté une résiliation de son contrat de bail par la voie civile, alors qu’il aurait dû saisir une autorité administrative. Au vu de la jurisprudence précitée, le tribunal de première instance n’avait donc pas à transmettre l’acte d’office à l’autorité administrative compétente (consid. 3.3.3).