TF 4A_251/2024 du 15 juillet 2024
Divers; procédure; restitution de délai; notion de défaut (au sens procédural); pacte d’emption; conditions de forme; art. 50 al. 1 LTF; 216 al. 2 CO
L’art. 50 al. 1 LTF permet à la partie d’obtenir une restitution de délai lorsqu’elle ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute. L’application de cette disposition présuppose un défaut, ce qui s’analyse au regard des art. 44 ss LTF. La partie n’est pas défaillante si elle-même, son représentant légal ou un tiers accomplit l’acte de procédure dans les délais. Dans ce cas, il n’y a pas de place pour une restitution de délai (consid. 2.2.1).
Un droit d’option est un acte juridique soumis à une condition suspensive. Il peut notamment conférer à l’ayant droit le pouvoir, par une déclaration de volonté unilatérale, non seulement d’obliger l’autre partie à conclure un contrat principal (consid. 3.3.1).
Le droit d’emption est un type de droit d’option. Il confère à une partie le pouvoir d’acquérir une chose par une déclaration de volonté unilatérale. Si un pacte d’emption détermine à l’avance le prix d’achat, il n’est valable que s’il a fait l’objet d’un acte authentique (art. 216 al. 2 CO). La forme authentique s’applique aux points essentiels du contrat ; elle ne s’étend pas aux éléments étrangers à ce type de contrat (pour autant que ce qui a été promis ne soit pas intégré dans le rapport d’échange du pacte d’emption en tant que contre-prestation supplémentaire d’une partie) (consid. 3.3.2). Les pactes d’emption non valables en la forme sont en principe nuls, c’est-à-dire absolument inefficaces (consid. 3.4.1).
Si le droit d’emption est exercé, un nouveau contrat n’est pas conclu : au contraire, le contrat de vente sous condition suspensive devient un contrat de vente sans condition. La déclaration par laquelle le droit est exercé n’est donc pas soumise à la forme authentique (consid. 3.3.3).