TF 2C_102/2023 du 18 septembre 2024

Loyers; divers; coopérative d’habitation du personnel de la Confédération; loyers fixés sur la base des coûts; subdélégation législative; pratique contraire au droit fédéral; liberté économique; art. 54 LOG; 8 OCHPC; 2 al. 2 OBLF; 253b al. 3 CO; 60 OLOG; 27, 36 Cst.

La Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG), entrée en vigueur en 2003, a pour but d’encourager l’offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l’accession à la propriété. Son art. 54 prévoit que, pendant la durée de l’aide fédérale, l’office fédéral du logement contrôle les loyers des logements faisant l’objet de mesures d’encouragement (al. 1) ; les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps (al. 2) (consid. 5.2). Dans ce contexte, lorsque la bailleresse est une coopérative d’habitation du personnel de la Confédération, l’art. 8 de l’Ordonnance du DEFR sur les coopératives d’habitation du personnel de la Confédération (ci-après : OCHPC) prévoit que les loyers sont fixés sur la base des coûts (consid. 5.4).

Le contrôle des loyers de droit public prévu à l’art. 54 LOG supplante largement les dispositions de droit privé visant à protéger les locataires contre les loyers abusifs. Il existe toutefois une coordination avec les normes de droit privé ; ainsi, l’art. 2 al. 2 OBLF concrétise l’art. 253b al. 3 CO et prévoit que seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c CO ainsi que les art. 3 à 10 et 20 à 23 OBLF sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d’une autorité (consid. 5.5).

La subdélégation sur laquelle se fonde l’OCHPC (prévue à l’art. 60 OLOG), qui autorise le DEFR à édicter des dispositions pour les coopératives de construction de logements qui ont bénéficié de prêts conformément à l’arrêté fédéral du 7 octobre 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération) est conforme au droit fédéral (consid. 7.3).

Si le Tribunal fédéral constate qu’une pratique adoptée par l’instance inférieure est contraire au droit fédéral, une partie ne peut s’en prévaloir que si les conditions de l’égalité dans l’illégalité sont remplies (cf. consid. 8.1.3) ou si la protection de la bonne foi s’applique (cf. consid. 8.1.4) (consid. 8.1.2).

Une coopérative d’habitation du personnel de la Confédération peut, dans le cadre de ses relations de droit privé avec ses locataires, se prévaloir de la liberté économique (art. 27 Cst.). La liberté économique ne peut être restreinte qu’aux conditions de l’art. 36 al. 1 Cst. ; ainsi, la restriction doit (i) reposer sur une base légale (consid. 9.4.1), (ii) servir un intérêt public et (iii) respecter le principe de proportionnalité (consid. 9.5).

Loyer

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Divers

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