TF 4A_516/2023 du 8 octobre 2024
Expulsion; procédure; voie de droit à suivre (appel ou recours); décision d’expulsion assortie de mesures d’exécution; bonne foi; indication erronée des voies de droit; art. 308 ss CPC; 5 al. 3, 9 Cst.
Le CPC prévoit une voie de droit ordinaire et prioritaire, l’appel (art. 308 ss CPC), et une voie de droit extraordinaire, le recours (art. 319 ss CPC). Le choix entre ces deux voies, exclusives l’une de l’autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse – et non de la volonté des parties, du type de procédure, ou encore des griefs invoqués (consid. 4.1.1).
L’appel est en particulier recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) pour autant que la valeur litigieuse soit d’au moins CHF 10’000.- si l’affaire est patrimoniale. En revanche, seul le recours est ouvert contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC). Dans le cas d’une décision statuant sur l’expulsion du locataire, il s’agit d’une décision finale qui, si la valeur litigieuse dépasse CHF 10’000.-, doit être contestée par la voie de l’appel. Le fait que la décision soit assortie de mesures d’exécution directes n’en fait pas une décision attaquable par la voie du recours au sens de l’art. 309 let. a CPC (consid. 4.1.2).
Il découle du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Ainsi, si une partie se fie de bonne foi à une indication erronée de la voie de droit à suivre (en l’espèce, mention que la décision est attaquable par la voie du recours alors que c’est celle de l’appel qui est ouverte), l’autorité traite le recours irrecevable comme un recours d’un autre type s’il en remplit les conditions (consid. 5.2).
Une partie n’est pas de bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.) si elle s’est aperçue de l’erreur, ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Les exigences sont plus élevées à l’égard des parties représentées par un avocat : celles-ci ne peuvent pas être protégées dans leur bonne foi si l’erreur était décelable en lisant la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu qu’outre les textes de loi, elles consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (consid. 5.2).