TF 4A_307/2024 du 6 août 2024
Résiliation; expulsion; procédure; valeur litigieuse; arbitraire; droit d’être entendu; procédure de protection dans les cas clairs; demeure dans le versement de plusieurs loyers; art. 74 al. 1 let. a LTF; 53, 257 CPC; 9, 29 al. 2 Cst.; 86, 87, 257d CO
En matière de droit du bail à loyer, le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral n’est en principe recevable que si la valeur litigieuse minimale de CHF 15’000.- est atteinte (art. 74 al. 1 let. a LTF). Pour les requêtes d’expulsion du locataire initiées selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC) et dans lesquelles seule est litigieuse l’expulsion en tant que telle, la valeur litigieuse correspond à six mois de loyer (consid. 1.1).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l’art. 9 Cst., lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (consid. 3.1.1).
Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d’exposer, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (consid. 3.1.2).
Si les conditions de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête ; il est exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (consid. 3.1.3).
Par application des art. 86 et 87 CO, en cas de demeure dans le versement de plusieurs mensualités de loyer ou de frais accessoires au sens de l’art. 257d CO, faute de déclaration du locataire sur la dette qu’il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l’imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l’absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première (consid. 3.2).