TF 4A_471/2013 du 11 novembre 2013

Résiliation ; prolongation ; dies a quo du délai utile à la contestation du congé, respectivement à la demande de prolongation du bail ; application de la théorie absolue de la réception ; art. 77, 273 al. 2 let. a CO

La loi prévoit que s’il entend demander une prolongation du bail, le locataire doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. Le dies a quo de ce délai doit être fixé au regard des principes généraux (déduits de l’art. 77 CO).

Ainsi, le délai court dès que la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère d’influence du destinataire (ou de son représentant), en appliquant le système de la réception absolue.

Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l’agent postal n’a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu’un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de la poste selon l’avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l’avis de retrait.

 

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_471/2013

François Bohnet

15 janvier 2014

(Faux) départ du délai pour contester le congé