TF 4A_545/2013 du 28 novembre 2013
Résiliation ; procédure ; prolongation ; autorité de la chose louée de la décision constatant la validité du congé, mais accordant une première prolongation ; art. 560 CC ; 272 CO
L’absence d’autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la demande. Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige).
L’effet inter partes de l’autorité de la chose jugée s’étend aux successeurs à titre universel des parties.
Le motif de congé invoqué doit exister au moment de la résiliation ; il s’agit là d’un point de fait si bien qu’il est inutile d’invoquer des circonstances ultérieures à l’entrée en force du jugement ayant reconnu la validité du congé.
Lorsque le locataire demande une seconde prolongation, l’autorité compétente examine s’il a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé : le juge se montrera plus rigoureux à ce stade qu’à celui de la première prolongation de bail.