TF 4A_447/2023 du 22 octobre 2024

Partie générale CO; interprétation subjective et objective du contrat; art. 1 al. 1, 18 CO

Pour déterminer si un contrat a bien été conclu, il faut en premier lieu tenter d’établir la volonté réelle et concordante des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO). Il y a contrat si elles se sont exprimées de manière concordante, qu’elles se sont comprises et qu’elles ont voulu s’engager (consid. 3.1.1). Pour rechercher la volonté réelle et concordante des parties, le tribunal peut tenir compte d’indices, comme la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général (déclarations antérieures au contrat, faits postérieurs à celui-ci, etc.) (consid. 3.1.2).

Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et concordante des parties, il doit procéder à une interprétation objective, c’est-à-dire établir la volonté objective des parties en déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait raisonnablement donner aux déclarations de volonté de l’autre. Les déclarations doivent être appréciées en considérant toutes les circonstances. L’interprétation objective est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (consid. 3.1.3).

Partie générale CO

Partie générale CO