TF 4A_263/2024 du 10 décembre 2024

Procédure; qualité pour recourir; partie décédée; substitution de partie; aliénation du bien loué; droit à un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial; organisation judiciaire cantonale; art. 76 LTF; 11, 560 CC; 17 al. 3 PCF; 261 CO; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH; 3 CPC

La qualité pour recourir (art. 76 LTF) présuppose la capacité d’être partie. Une personne décédée n’a pas la capacité d’être partie, qui est inséparable de la jouissance des droits civils au sens de l’art. 11 CC. Les droits et obligations à faire valoir en justice passent par succession universelle aux héritiers (art. 560 CC) (consid. 1.1.1).

Selon l’art. 17 al. 3 PCF, le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties lorsqu’il s’opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. L’art. 261 al. 1 CO, qui prévoit que le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée, compte parmi les dispositions légales spéciales auxquelles l’art. 17 al. 3 PCF fait référence. Ainsi, l’acquéreur se substitue de plein droit au précédent bailleur dans les procès en cours pour les droits et obligations résultant du contrat après le moment du transfert (consid. 1.2.1).

Selon l’art. 30 al. 1 Cst., et l’art. 6 par. 1 CEDH, dont la portée est identique, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le jugement d’une affaire et à empêcher que les juges choisis pour statuer dans une affaire déterminée ne le soient de façon à influencer le jugement. La composition et la formation des tribunaux civils appelés à statuer relèvent de l’organisation judiciaire cantonale (art. 3 CPC). Le tribunal est en principe valablement constitué lorsqu’il siège dans une composition qui correspond à ce que le droit cantonal prévoit. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal exige néanmoins, en vue d’empêcher toute manipulation et afin de garantir l’indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (consid. 4.1).

En l’espèce, il est conforme à l’art. 30 al. 1 Cst. et non arbitraire d’interpréter l’art. 89 al. 2 LOJ/GE – qui prévoit que le Tribunal des baux et loyers exerce en outre les compétences que le CPC attribue au tribunal de l’exécution, pour les jugements ordonnant l’évacuation d’un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice – comme englobant également les requêtes d’exécution concernant les décisions rendues par le Tribunal des baux et loyers lui-même ou les transactions judiciaires passées devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (consid. 4.2).

Procédure

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