TF 4A_489/2024 du 25 novembre 2024
Procédure; conditions de recevabilité; intérêt digne de protection; examen d’office; procédure de protection dans les cas clairs; objections; art. 76 al. 1 let. b LTF; 60, 257 CPC
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral suppose d’avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cela suppose qu’au moment de la décision du Tribunal fédéral, la partie ait toujours un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, lui évitant de subir un préjudice économique, idéal ou matériel (consid. 1.2).
L’absence d’une condition de recevabilité doit être examinée d’office à tout stade de la procédure (cf. art. 60 CPC). Selon le Tribunal fédéral, cette règle ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve et de leur obligation d’alléguer les faits et de présenter des moyens de preuve. La partie demanderesse doit exposer et prouver les faits qui fondent la recevabilité de la demande, la partie défenderesse les faits qui remettent en cause la recevabilité de la demande. Le tribunal doit toutefois procéder d’office à des investigations s’il existe un risque qu’un jugement au fond soit rendu malgré l’absence d’une condition de recevabilité (consid. 1.2.1).
Si une condition de recevabilité fait effectivement défaut, une décision d’irrecevabilité doit être prononcée. Si tel n’est pas le cas et qu’une décision sur le fond est rendue, celle-ci peut être entachée de vices graves et même être nulle dans certaines circonstances. S’agissant de l’intérêt digne de protection, une partie ne peut pas se limiter à soulever pour la première fois devant le Tribunal fédéral des circonstances qu’elle connaissait déjà dans la procédure cantonale et qui plaident contre l’existence d’un intérêt digne de protection (consid. 1.2.2).
La partie qui n’a plus d’intérêt actuel à l’annulation de la décision sur le fond peut tout de même recourir contre la décision sur les frais. Une telle démarche ne lui donne toutefois pas la possibilité d’obtenir indirectement, par le biais de la décision sur les frais, un réexamen de la décision sur le fond. Elle peut uniquement faire valoir que la décision sur les frais est contraire au droit pour un autre motif que le simple fait d’avoir succombé sur le fond (consid. 1.5).
S’agissant du refus de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), il suffit de présenter des objections crédibles. Elles n’ont pas besoin d’être rendues vraisemblables, étant précisé que les allégations sans fondement ne suffisent pas. Lorsque la partie défenderesse pourrait étayer ses objections (pour autant qu’elles soient vraies), et que la partie demanderesse – selon sa compréhension – n’est pas en mesure de donner des explications à leur sujet, il peut être exigé que les objections soient étayées (« substanziiert »). A défaut, la partie demanderesse serait de facto privée de la possibilité de réfuter immédiatement ces objections (consid. 1.7.2.3).