TF 4A_455/2024 du 27 janvier 2025
Procédure; recours au tribunal fédéral; conclusions réformatoires ou cassatoires; récusation; principe de disposition; répartition des frais de justice; art. 47 al. 1 let. a, 58 al. 1 CPC; 66 al. 1, 107 al. 2 LTF
Le recours au Tribunal fédéral est réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), de sorte qu’en principe, la partie recourante ne peut pas se contenter de demander l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions sur le fond. De ce fait, demander le renvoi à l’instance précédente ne suffit généralement pas. Une telle conclusion est néanmoins admissible lorsque, en cas d’admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait pas lui-même statuer sur le fond (consid. 1.1).
Selon l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause. Cette règle découle de l’art. 30 Cst., qui garantit le droit à un tribunal impartial. Aucune circonstance extérieure au procès ne doit pouvoir influencer le jugement au détriment d’une partie. Cette garantie est déjà violée lorsqu’il existe, d’un point de vue objectif, des circonstances susceptibles de donner lieu à une apparence de partialité ou à un risque de partialité. Il convient de considérer ces circonstances de manière objective, et de ne pas se fonder sur le sentiment subjectif d’une partie (consid. 3.1).
Un tribunal ne sera jamais totalement libre d’influences, telles que les mœurs sociales, les habitudes, les jugements de valeur, l’opinion publique ou encore certains événements politiques. C’est uniquement lorsque la décision pourrait toucher de façon spécifique un membre du tribunal que l’on peut admettre l’existence d’un intérêt personnel le faisant apparaître comme partial. En l’espèce, le simple fait que la greffière de première instance est secrétaire du conseil d’administration d’une entreprise ayant pour but l’acquisition, l’aliénation et la gestion de biens immobiliers ne doit pas conduire à sa récusation, car cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est partiale en faveur des bailleurs (consid. 3.3).
Selon le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, et pas moins que ce que la partie adverse a reconnu. Le tribunal de deuxième instance ne peut donc pas aller au-delà des conclusions de l’appelant et modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n’ait de son côté interjeté un appel ou un appel joint (consid. 4.2).
En règle générale, les frais de justice sont mis à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal fédéral peut toutefois les répartir autrement si les circonstances le justifient (art. 66 al. 1 LTF). Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. Dans le cas présent, les recourants ont obtenu gain de cause sur un point formel, sans toutefois que cela ne change la décision sur le fond. De ce fait, le Tribunal fédéral met les frais et dépens entièrement à leur charge (consid. 6).