TF 4A_423/2013 du 13 novembre 2013
Durée déterminée et protection contre les congés ; bail soumis à une condition résolutoire qualifié de bail à durée déterminée ; pas de protection contre les congés pour un bail de durée déterminée ; art. 255 al. 2, 271a al. 1 lit. b CO
Lors de l’interprétation d’une clause contractuelle selon le principe de la confiance, on ne peut admettre une interprétation soutenue par une partie devant le Tribunal fédéral que si cette partie a déjà allégué dans la procédure cantonale avoir compris la clause en question conformément à l’interprétation soutenue devant le Tribunal fédéral (c. 4).
Une clause contractuelle qui mentionne uniquement le devoir du locataire de libérer l’objet loué en cas de réalisation d’une condition résolutoire (échec de négociations sur un nouveau bail), sans prévoir expressément une fin automatique des rapports de bail, doit être comprise de telle sorte qu’une résiliation par le bailleur n’est pas nécessaire (c. 4).
Un contrat de bail soumis à condition résolutoire, dont la réalisation dépend d’un événement futur incertain, est un contrat à durée déterminée selon l’art. 255 al. 2 CO, qui est admissible, qui ne nécessite aucune résiliation et auquel les dispositions des art. 271 et 271a CO concernant l’annulabilité du congé ne sont pas applicables (c. 5.1).
La convention examinée ne constitue pas une fraude à la loi (c. 5.2).