TF 4A_507/2024 du 4 février 2025

Résiliation; poursuite et faillite; renonciation et sursis à des créances de loyers; saisie; résiliation pour défaut de paiement; art. 257d, 271 s. CO; 102 al. 1 LP

La renonciation à une créance, de même que le sursis d’une créance, sont des actes qui se rapprochent de la cession de créance. Il s’agit d’actes de disposition du créancier, qui présupposent que celui-ci ait le pouvoir d’en disposer. La cession de créances futures ne déploie ses effets qu’au moment où la créance prend naissance. Le cédant doit encore avoir le pouvoir de disposer de la créance à ce moment-là. Il en va de même de la renonciation ou du sursis à des créances futures (consid. 4.4).

Si le contrat de bail prévoit le versement périodique du loyer, la créance de loyer naît à nouveau à l’expiration ou au début de chaque période de paiement. En cas de saisie d’un immeuble, les loyers courants sont inclus dans celle-ci (art. 102 al. 1 LP) et le bailleur ne peut plus disposer des créances de loyers nées par la suite. Les éventuelles conventions de renonciation ou de sursis conclues avant la saisie ne sont donc pas valables en ce qui concerne les créances de loyer nées après la saisie, faute de pouvoir de disposer du bailleur (consid. 4.5).

Une résiliation du contrat de bail pour demeure dans le paiement des loyers qui répond aux conditions de l’art. 257d CO, mais qui est contraire aux règles de la bonne foi, est annulable sur la base des art. 271 s. CO. Si un bailleur résilie le bail pour retard de paiement longtemps après l’expiration du délai de paiement, il peut agir de manière abusive. Il faut toutefois que le bailleur ait entre-temps accepté sans réserve des paiements complets du loyer de la part du locataire (consid. 5.2).

Résiliation

Résiliation

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite