TF 4A_516/2024 du 17 février 2025

Procédure; recours contre une sentence arbitrale; types de sentences attaquables; griefs admissibles; motivation du recours; art. 373 al. 6, 392, 393 let. a et b CPC; 77 al. 1 et 3 LTF

Selon l’art. 392 let. a CPC, le recours est recevable contre les sentences arbitrales finales (c’est-à-dire celles qui mettent fin à la procédure) ou partielles (qui sont celles qui clôturent la procédure pour une partie du litige) (consid. 1.2.1). Une décision n’est partielle au sens de cette disposition que si les conclusions peuvent être jugées indépendamment les unes des autres ; cela signifie, d’une part, qu’elles auraient pu faire l’objet de procès distincts et, d’autre part, que la décision attaquée statue définitivement sur une partie du procès, sans risque qu’un jugement sur ce point soit contradictoire avec le reste du procès. La notion de décision partielle doit être interprétée de façon uniforme et stricte, de sorte qu’elle n’est admise que dans les situations claires (consid. 1.2.2).

L’art. 392 let. b CPC permet également le recours séparé contre les sentences arbitrales incidentes qui clarifient séparément une question préalable formelle ou matérielle. Les sentences incidentes peuvent être attaquées pour deux motifs : la désignation irrégulière de l’arbitre unique ou la composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 393 let. a CPC) et le fait que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent (art. 393 let. b CPC). De telles sentences peuvent également être contestées avec la décision finale si elles ont une incidence sur le contenue de celle‑ci (consid. 1.2.1).

Le recours au sens de l’art. 77 al. 1 LTF est en principe de nature cassatoire : il ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision attaquée (cf. art. 77 al. 2 LTF, qui exclut l’applicabilité de l’art. 107 al. 2 LTF). Il existe toutefois des exceptions à cette règle, notamment si le litige porte sur la compétence ou la composition du tribunal arbitral ou sur les indemnités ou les frais (consid. 1.3).

Les exigences en matière de motivation du recours contre une sentence arbitrale (art. 77 al. 3 LTF) sont élevées : la partie recourante doit invoquer l’un des motifs de l’art. 393 CPC et démontrer précisément en quoi ce motif justifie l’admission du recours (consid. 2.1). La partie qui invoque la récusation d’un arbitre, l’incompétence du tribunal arbitral ou un autre vice de procédure doit soulever ce vice en temps utile (règle qui figure désormais à l’art. 373 al. 6 CPC) ; à défaut, elle agit de manière contraire à la bonne foi

(consid. 2.2).

Procédure

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