TF 4A_62/2025 du 22 avril 2025
Procédure; récusation; proposition d’accord amiable par le tribunal; évaluation provisoire de la situation par le tribunal; art. 47 al. 1 let. f, 124 al. 3 CPC; 30 al. 1 Cst.
Selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent notamment s’ils « pourraient être prévenus de toute autre manière ». Cette disposition s’interprète au regard des principes découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. La garantie consacrée par cette disposition est violée lorsqu’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont susceptibles de donner lieu à une apparence de partialité ou à un risque de partialité (consid. 2.2.3).
L’art. 124 al. 3 CPC permet en tout état de cause au tribunal de tenter une conciliation des parties. Ce mode de règlement de la procédure décharge les tribunaux et sert les parties, car un règlement à l’amiable permet souvent de trouver une solution plus durable et plus favorable que si le tribunal décide de manière autoritaire. Des points litigieux qui se situent en dehors de la procédure peuvent être réglés dans ce cadre (consid. 3.2.1).
Le tribunal peut proposer aux parties un accord à l’amiable à un stade précoce de la procédure, avant que les parties ne se soient exprimées de manière complète et que les preuves aient été administrées ; dans ce cadre, il peut procéder à une évaluation des chances de succès fondée sur une connaissance partielle du litige (consid. 3.2.2).
En général, le tribunal propose aux parties de régler la procédure d’un commun accord lors d’une audience. Toutefois, vu la formulation de l’art. 124 al. 3 CPC, le tribunal peut également le faire par écrit et communiquer dans ce cadre aux parties son appréciation provisoire de la situation de fait et de droit (consid. 4.2.1). Le tribunal doit toutefois faire preuve de retenue dans l’expression de son appréciation des chances de succès du procès à l’égard des parties et réserver la décision formelle du litige. Le tribunal doit notamment expliquer brièvement aux parties qui ne sont pas familiarisées avec les négociations que son évaluation ne constitue pas un préjugement. Une telle évaluation provisoire de la situation de fait et de droit ne constitue pas en soi une apparence de partialité, même si elle est défavorable à une partie (consid. 4.2.2).