TF 4F_9/2025 du 2 mai 2025
Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; non-prise en considération de faits pertinents; art. 121 let. d LTF
Aux termes de l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (consid. 2.1).
L’inadvertance suppose que le Tribunal fédéral n’ait pas pris en considération une pièce du dossier ou l’ait mal lue. Elle implique toujours une erreur grossière en matière de faits. La pièce doit se trouver dans le dossier de la procédure du recours en matière civile, qui a précédé et abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l’instance précédente, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci (consid. 2.1).
En revanche, si le recourant avait, dans son recours, invoqué une constatation manifestement inexacte des faits, l’examen auquel a procédé le Tribunal fédéral et le résultat auquel il est parvenu relèvent de son pouvoir de contrôle de l’appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel relève du droit (art. 9 Cst.). L’application du droit et l’appréciation juridique des faits ne peuvent pas faire l’objet d’une révision pour inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF (consid. 2.1).
En outre, le motif de révision de l’art. 121 let. d LTF n’est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c’est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (consid. 2.1).