TF 4A_393/2024 du 15 mai 2025
Bail à ferme; résiliation; procédure; droit d’être entendu; résiliation d’un bail à ferme; bailleur entendant exploiter personnellement la chose affermée; notion d’exploitant à titre personnel; abus de droit; art. 29 al. 2 Cst.; 16, 27 LBFA; 9 LDFR; 2 CC
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le juge n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut pour le reste être implicite. En revanche, une autorité viole l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (consid. 3.1). L’art. 16 LBFA traite de la résiliation du bail à ferme. Il prévoit en particulier que l’intéressé peut demander que le congé soit motivé ; la motivation du congé n’est toutefois pas une condition de validité de celui-ci (consid. 4.1.1). L’art. 27 al. 1 LBFA prévoit que, lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail. Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement pas lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée ; c’est le cas lorsque le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée (art. 27 al. 2 let. c LBFA) (consid. 4.1.2). La notion d’exploitant à titre personnel est celle de l’art. 9 LDFR. Si l’entreprise agricole est exploitée sous la forme d’une personne morale, elle remplit cette exigence de l’exploitation à certaines conditions, ce qui n’est toutefois admis que restrictivement (consid. 4.1.2). La question de savoir si une personne est habilitée à exploiter elle-même les terres agricoles est une question de fait. La volonté d’exploitation personnelle étant un fait interne, celle-ci ne peut être établie qu’à partir de circonstances extérieures (consid. 4.1.3). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques en sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement ou l’attitude contradictoire. L’application de l’art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive (consid. 4.1.4). |