TF 4A_266/2024 du 12 mai 2025
Procédure; caractère réformatoire du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral; faits doublement pertinents; art. 59 al. 2 let. b, 60 CPC; 107 al. 2 LTF
Le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF) est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF) : la partie recourante ne peut en principe pas demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance précédente ; elle doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Par exception à cette règle, les conclusions en renvoi sont admissibles lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause. En outre, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire : elles ne sont recevables que si des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation et il convient de ne pas se montrer trop formaliste à cet égard (consid. 3.1). L’existence d’un contrat de bail est une fait doublement pertinent, soit un fait déterminant pour la compétence du tribunal comme pour le bien-fondé de l'action. En présence de faits doublements pertinents, le tribunal doit procéder de la façon suivante. Il doit d’abord examiner sa compétence d’office, en déterminant si les faits doublement pertinents – qui sont réputés vrais et n’ont pas à être prouvés à ce stade – sont concluants, c’est-à-dire aptes à qualifier la relation de contrat de bail ; si les faits sont concluants, le procès se poursuit normalement ; dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable. Si le procès a continué, et que le tribunal réalise – en examinant le fond de la cause – qu’il n’y a pas de contrat de bail, il doit se prononcer sur le fond et, le cas échéant, examiner si la prétention repose sur un autre fondement (consid. 3.4.3). |