TF 4A_388/2013 du 7 janvier 2014

Défaut ; restitution de la chose louée ; avis des défauts ; délai ; art. 264, 267, 267a CO

L’art. 264 CO implique une remise complète et effective des locaux loués en cas de résiliation anticipée. La restitution se fait par la remise de la chose même ou des moyens qui la font passer dans la puissance du bailleur. Ainsi, lorsque le bail porte sur des locaux, le locataire ne peut se contenter de laisser les locaux vides et inoccupés, mais doit remettre tous les jeux de clés servant à y accéder, y compris les éventuels doubles qu’il a fait faire.

La restitution des locaux loués en vertu de l’art. 264 CO est indépendante de la fin effective du bail. Ainsi, même si les parties sont en litige sur le fait de savoir si les conditions de fond de l’art. 264 CO sont remplies, le bailleur a l’obligation de procéder à la vérification de la chose louée et à un avis immédiat des défauts, sous peine d’être déchu de ses droits à la remise en état des lieux, même si le bail prend fin plus tard.

La participation volontaire du locataire à une séance ultérieure qualifiée d’état des lieux n’implique pas une renonciation tacite de ce dernier à invoquer la péremption des droits du bailleur à exiger la remise en état.

Défaut

Défaut

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_388/2013

Carole Aubert

13 mars 2014

Notion de la restitution complète et définitive des lieux (art. 264 CO) – relation avec l’avis des défauts (art. 267 CO)