TF 4D_121/2025 du 10 juillet 2025
Procédure; fiction de notification; prolongation du délai de garde auprès de la Poste; art. 44 al. 2 LTF
Lorsqu’un acte est notifié par courrier recommandé et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans la boîte aux lettres du destinataire, l’acte est notifié au moment où il est retiré à la Poste. S’il n’est pas retiré, il est réputé retiré le 7e jour après la première tentative infructueuse de distribution (cf. art. 44 al. 2 LTF), pour autant que le destinataire ait dû s’attendre à une notification (consid. 2).
Cette règle s’applique également si un retrait est possible après 7 jours, par exemple suite à un accord avec la Poste pour prolonger le délai de garde (consid. 2).
Selon la jurisprudence fédérale, on ne peut pas exiger qu’un laïc ou un juriste n’exerçant pas comme avocat sache que la fiction de notification après 7 jours s’applique même en cas de prolongation du délai de garde convenue avec la Poste. Leur bonne foi doit être protégée à cet égard. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si cette jurisprudence peut être maintenue sans réserve (consid. 2).