TF 4A_186/2025 du 6 juin 2025

Procédure; décision arbitraire; arbitraire dans l’appréciation des faits; protection dans les cas clair; assistance judiciaire; évaluation des chances de succès; art. 9 Cst.; 117 ss, 257 al. 1 CPC

Une décision n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.) du seul fait qu’une solution différente aurait été possible ou même préférable ; la décision doit au contraire être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction évidente avec la situation de fait, méconnaître gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (consid. 2.3). L’appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge du fait n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans raison objective de prendre en compte des preuves pertinentes ou a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis. La partie recourante doit expliquer clairement et en détail en quoi l’arbitraire serait réalisé (consid. 2.3).

La motivation du recours doit se trouver dans le mémoire de recours. Le simple renvoi à des développements dans d’autres actes ou à des pièces ne suffit pas. La partie recourante ne peut pas, dans une éventuelle réplique, compléter ou améliorer son recours ; seules les allégations en lien avec les arguments présentés par une autre partie sont recevables (consid. 2.4).

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque deux conditions sont remplies. D’une part, l’état de fait ne doit pas être pas litigieux ou doit être susceptible d’être immédiatement prouvé (ce qui est le cas lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais). D’autre part, la situation juridique doit être claire – exigence qui est remplie lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, conduisant à un résultat sans équivoque (consid. 4.2).

La maxime inquisitoire sociale, qui s’applique en principe aux litiges relatifs à la protection contre les congés en droit du bail, ne doit pas être contournée par l’application de la procédure de protection dans les cas clairs. Le cas clair ne doit donc être admis que s’il n’existe aucun doute quant à l’exhaustivité de l’exposé des faits et que le congé apparaît clairement justifié sur cette base. Si le locataire invoque la compensation en raison de défauts de la chose louée, il doit pouvoir prouver immédiatement ses créances (consid. 4.2).

Le droit à l’assistance judiciaire suppose que la cause ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Cette condition n’est pas remplie si les perspectives de gagner le procès sont considérablement inférieures aux risques de le perdre. Il convient de déterminer si une partie ayant des moyens financiers se déciderait à engager une procédure en réfléchissant raisonnablement. Les chances de succès s’examinent indépendamment du rôle des parties, sauf en procédure de recours : dans ce cas, la position d’une partie ne peut être qualifiée de dépourvue de chances de succès si elle avait gagné en première instance (à moins que la décision attaquée souffre d’un vice manifeste, qui à lui seul doit entraîner son annulation) (consid. 5.2.3).

Procédure

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