TF 4A_87/2013 du 22 janvier 2014
Transfert du bail ; faillite ; en cas de faillite, qui de la société faillie ou de la masse en faillite peut adresser au bailleur une demande de transfert de bail ? ; art. 263, 740 CO ; 204 LP
L’arrêt fixe comment déterminer qui - de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l’administration de la faillite, agissant en tant qu’organe officiel de la masse - peut disposer d’un (prétendu) droit ; la société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite. Autrement dit, si le droit litigieux n’appartient effectivement pas à la masse en faillite, la société faillie peut alors (par ses organes sociaux) en disposer, également en procédure.
En matière de transfert de bail, la loi ne permet pas au locataire sortant de transférer le rapport juridique qui le lie au bailleur par simple manifestation de volonté. Il faut encore que le bailleur consente au transfert. Il s’agit d’une « simple » requête et non d’un acte formateur.
La demande de transfert de bail (cas échéant, le procès mené à ce sujet) entre dans les actes de liquidation ressortant de la compétence de l’administration de la masse.