TF 4A_262/2025 du 15 août 2025

Résiliation; intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision; répartition des frais; motivation du recours; art. 42 al. 1 et 2; 76 al. 1 let. b LTF

De jurisprudence constante, le locataire qui a été expulsé de force de l’objet loué litigieux sur la base d’une décision d’expulsion ou qui l’a quitté de son propre chef n’a pas d’intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision d’expulsion. Il ne peut dès lors pas contester la décision d’expulsion et la décision sur la validité de la résiliation du bail par le biais d’un recours au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF (consid. 3.1).

Le locataire qui n’a plus d’intérêt actuel à contester la décision sur le fond peut néanmoins recourir contre la décision sur les frais, dans la mesure où la décision l’atteint personnellement et directement dans ses intérêts. La possibilité de recourir sur la décision en matière de frais ne lui offre toutefois pas la possibilité d’obtenir indirectement un réexamen de la décision sur le fond. Le locataire doit faire valoir que la répartition des frais est contraire au droit pour un motif autre que le simple fait qu’il a succombé dans la décision sur le fond ou que celle-ci a été rendue à tort, ce qu’il n’a pas fait dans le cas d’espèce (consid. 3.2).

Dans la mesure où le locataire n’est pas habilité à contester la décision d’expulsion et la décision concernant la résiliation du bail, il ne dispose pas non plus d’un intérêt pratique et actuel à contester la décision de l’autorité inférieure relative à la rectification d’un procès-verbal d’audience. Une contestation de cette décision ne pourrait présenter un intérêt que dans la mesure où elle concerne des déclarations relatives à la réduction du loyer. Or, cela n’est pas démontré par le locataire et ne ressort pas non plus de son recours (consid. 3.3).

Le locataire dispose en revanche d’un intérêt actuel et pratique à agir dans la mesure où son recours vise la confirmation du rejet de sa demande de réduction de loyer. Toutefois, le mémoire de recours doit être suffisamment motivé ; il doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF, ATF 140 III 155, consid. 2). En l’espèce, le locataire se contente de réitérer la position adoptée devant l’instance précédente, sans examiner et démontrer de manière juridiquement suffisante dans quelle mesure cette dernière aurait, à tort, nié la violation alléguée du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable par l’autorité de première instance. Le grief est partant irrecevable (consid. 3.4 et 4).

Résiliation

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