TF 4A_597/2024 du 4 août 2025

Procédure; défaut à l’audience des débats principaux; radiation du rôle; droit d’être entendu; art. 234 al. 2 CPC; 29 al. 1 et 2 Cst.

De manière générale, les critiques d’essence appellatoire ne satisfont pas aux exigences déduites des art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF (consid. 12).

En outre, il importe peu en l’espèce que les recourantes aient été privées de la possibilité de se déterminer sur la décision de radiation du rôle rendue par l’autorité de première instance. Ce droit, qui constitue un droit formel, n’est pas une fin en soi : encore faut-il démontrer en quoi la violation dénoncée pouvait influer sur le sort de la cause, si cela n’est pas perceptible (consid. 13).

En l’état, le Tribunal fédéral, lié par les constatations de fait de l’autorité cantonale, ne constate aucune violation des dispositions invoquées par les recourantes. Celles-ci reprochaient principalement à l’autorité cantonale d’avoir appliqué de manière abusive l’art. 234 al. 2 CPC relatif au défaut à l’audience des débats principaux. Elles invoquaient en outre une violation des art. 52 et 53 CPC ainsi que des art. 9, 29 et 30 Cst. (consid. 13-14).

Le recours est partant rejeté.

Procédure

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