TF 4A_350/2025 du 6 octobre 2025
Bail à ferme agricole; décision d’irrecevabilité; motivation du recours; art. 311 al. 1; 321 al. 1 CPC
En cas de recours contre un arrêt cantonal déclarant l’appel ou le recours irrecevable pour défaut de motivation, le recourant doit non seulement démontrer, dans son mémoire de recours, en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, faute de quoi le recours est irrecevable (consid. 4.1).
En l’espèce, le recourant se contente de substituer son appréciation à celle retenue par la cour cantonale et ne démontre pas qu’il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son appel et que la cour cantonale aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC (consid. 4.5).
Le recours est partant irrecevable.