TF 4A_627/2024 du 16 juillet 2025

Résiliation; demeure du locataire; avis comminatoire; bonne foi lors de la résiliation; art. 257d; 271 al. 1 CO

Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire d’habitations ou de locaux commerciaux a du retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui adresser un avis comminatoire en lui fixant un délai de 30 jours au moins pour s’en acquitter et en le menaçant, à défaut de paiement, de la résiliation du bail (al. 1) ; si, à l’expiration du délai fixé, le locataire n’a pas payé, le bailleur peut résilier le bail moyennant un délai de 30 jours pour la fin d’un mois (al. 2).  L’avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé (consid. 3.1.1).

La cour cantonale retenu que les recourants savaient qu’ils étaient débiteurs des loyers et qu’ils n’ignoraient pas être en retard dans le paiement de ceux-ci.  Les avis comminatoires étaient suffisamment clairs pour être compréhensibles. Contre cette constatation, les locataires présentent une critique intégralement appellatoire, et, partant, irrecevable (consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l’art. 257d al. 2 CO n’est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l’art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. Conformément à la règle générale de l’art. 8 CC, il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu’il contrevient aux règles de la bonne foi (consid. 4.1.2 et 4.1.3).

En l’état, les locataires savaient qu’ils étaient débiteurs du paiement du loyer à la bailleresse. Ils ont été dûment rappelés à leur devoir de payer et avertis des conséquences attachées au non-respect de leur obligation. Ne s’étant pas exécutés à temps dans le délai imparti, ils ont vu leur contrat résilié conformément aux courriers de leur bailleresse. La cour cantonale n’a ainsi pas méconnu les règles de la bonne foi de l’art. 271 al. 1 CO en lien avec l’art. 257d al. 2 CO (consid. 4.3).

Résiliation

Résiliation