TF 4A_39/2025 du 22 juillet 2025
Procédure; appréciation des preuves; arbitraire; art. 105 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L’appréciation des preuves n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle ne correspond pas au récit du recourant. Il ne suffit pas, pour présumer d’une appréciation arbitraire des preuves, que des éléments de preuve ou des indices puissent être appréciés différemment. Le recourant doit plutôt démontrer que le résultat de l’appréciation de la preuve par le tribunal inférieur est manifestement erroné. Il ne suffit à cet égard pas de présenter sa propre appréciation des circonstances, sans examiner le fond des considérations de l’instance précédente (consid. 5.2.1).
En l’espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer que l’instance inférieure serait tombée dans l’arbitraire. Concernant le refus d’entendre son directeur général, le recourant se borne à indiquer que celui-ci aurait dû être entendu, sans expliquer quelles allégations concrètes, invoquées dans le respect de la procédure, celui-ci aurait pu confirmer (consid. 5.2.2).
Le recours est partant rejeté.