TF 4A_479/2025 du 25 août 2025
Procédure; droit d’être entendu; valeur litigieuse; voies de recours; principe de la bonne foi; art. 29 al. 2; 5 al. 3; 9 Cst.
Le litige porte uniquement sur la recevabilité de l’appel formé par les recourants à l’encontre du jugement de première instance, l’instance inférieure ayant considéré que ledit jugement aurait dû être attaqué par la voie du recours et non de l’appel.
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., ne porte en principe pas sur la décision projetée. L’autorité n’a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu’elle entend tenir. Cependant, lorsqu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d’être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (consid. 4.2).
En l’état, les recourants n’avaient pas à être spécifiquement interpellés sur la manière dont la valeur litigieuse devait être calculée, puisqu’il n’y avait manifestement rien d’imprévisible à ce que la cour cantonale examine la recevabilité de l’appel à l’aune de la valeur litigieuse (consid. 4.3).
Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 cum 9 in fine Cst.) veut que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n’est pas le cas de celle qui s’est aperçue de l’erreur ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées. La protection cesse si l’avocat pouvait se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable (consid. 6.3.1).
En l’espèce, la décision litigieuse ayant été rendue le 2 juillet 2024, les recourants ne pouvaient se prévaloir du nouvel art. 52 al. 2 CPC applicable en cas d’indication erronée des voies de droit (art. 407f CPC a contrario ; consid. 6.3.2). Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas en quoi l’arrêt cantonal violerait la jurisprudence applicable en la matière (consid. 6.4).