TF 4A_41/2025 du 21 août 2025
Défaut; appréciation des preuves; interdiction de l’arbitraire; art. 106 al. 2 LTF
Dans le cas d’espèce, la Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) a, à la suite d’une inspection des locaux, limité la fréquentation du club F., loué par l’intimée à la recourante, à un maximum de 200 personnes simultanément. Invoquant un défaut de la chose louée, la recourante a exigé que l’intimée procède aux travaux nécessaires pour adapter les issues de secours.
Le Tribunal fédéral est amené à examiner l’appréciation des preuves effectuée par l’instance inférieure, à l’aune de l’interdiction de l’arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).
En substance, malgré les diverses objections soulevées par la recourante, celle-ci ne parvient pas à démontrer que l’autorité inférieure serait tombée dans l’arbitraire ou aurait méconnu le droit fédéral, en considérant que la recourante n'avait pas prouvé l’existence d’un défaut concernant l’occupation maximale autorisée des locaux loués, ni que l’intimée avait reconnu l’existence de défauts en matière de sécurité incendie et s’était engagée à y remédier (consid. 5 à 7).