TF 4A_284/2013 du 13 février 2014
Conclusion ; qualification de la convention de collaboration passée entre les parties ; administration des biens immobiliers avec transfert en partie des bureaux du gérant dans les locaux du cocontractant ; art. 404 CO
Convention de collaboration portant sur l’administration de biens immobiliers avec transfert d’une partie des bureaux du gérant dans les locaux du propriétaire. Le gérant procède à la résiliation, avant le premier terme convenu (convention conclue pour une période initiale de 5 ans, puis renouvelable d’année en année).
Le Tribunal de commerce donne partiellement droit aux prétentions du gérant (indemnité/ peine conventionnelle, sous-location, prestations de management, frais de migration, honoraires). Cette décision est confirmée par le Tribunal fédéral.
In casu, la convention est qualifiée de mandat (art. 394 ss CO) si bien que la résiliation est soumise à l’art. 404 CO; aspects non prépondérants de bail à ferme (art. 275 CO) en ce qui concerne le transfert des bureaux dans les locaux du propriétaire.