TF 4A_430/2013 du 14 février 2014
Procédure ; sous-location illicite en raison de l’absence d’intention du locataire de réintégrer la chose louée dans un avenir prévisible ; de vagues intentions en ce sens étant insuffisantes ; art. 257f, 262 CO
L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution soit concevable, voire même préférable. Le Tribunal fédéral ne s’écarte de la décision attaquée que lorsqu’elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.
Le bailleur peut résilier un bail d’habitation dans un délai de trente jours pour la fin d’un mois lorsque le locataire, malgré un avertissement écrit, passe outre le refus fondé du bailleur de consentir à la sous-location. Une sous-location licite suppose que le locataire ait l’intention de réutiliser lui-même l’objet loué dans un avenir prévisible, étant précisé que de vagues intentions dans ce sens ne suffisent pas.
Le bailleur qui donne un tel congé supporte le fardeau de la preuve pour la validité du congé, devant ainsi prouver que les conditions d’une résiliation anticipée sont données : il établira par exemple que le locataire n’a pas l’intention de réutiliser lui-même l’objet loué dans un avenir prévisible. Apporter la preuve de ce fait interne peut être très difficile, voire impossible pour le bailleur si bien qu’il y a lieu d’admettre un devoir de collaboration du locataire.
En l’occurrence, on ne saurait retenir, chez le locataire, une intention de réintégrer l’objet loué dans un avenir prévisible.