TF 4A_469/2013 du 14 novembre 2013

Demeure du locataire dans le paiement du loyer ; délai de péremption applicable pour contester la validité d’un congé ; pas de délai pour faire constater la nullité d’un congé ; art. 257d, 271 al. 1, 273 CO

La contestation du congé fondée sur l’art. 271 al. 1 CO doit être introduite dans le délai de péremption de l’art. 273 CO. Si cela n’a pas été fait, le grief d’une résiliation contraire aux règles de la bonne foi ne peut plus être soulevé dans la procédure d’expulsion, faute de respect du délai de péremption fédéral (c. 4).

Si les conditions matérielles d’une résiliation extraordinaire selon l’art. 257d CO ne sont pas remplies, celle-ci n’est pas seulement annulable, mais totalement inefficace. Pour faire constater l’inefficacité ou la nullité d’une résiliation, il n’y a pas besoin de respecter le délai de l’art. 273 CO (c. 5.1).

Le locataire, qui a versé à un certain moment des « sûretés supplémentaires » au bailleur mais qui est ensuite en retard dans le versement d’un loyer, est tout de même en demeure au sens de l’art. 257d CO, s’il ne déclare pas la compensation entre les sûretés versées et la dette de loyer ou si les parties n’avaient pas convenu, ne serait-ce que par actes concluants, que les sûretés supplémentaires devaient spécifiquement servir de paiement anticipé des futurs loyers (c. 5.2).

Loyer

Loyer

Résiliation

Résiliation

Sûretés

Sûretés