TF 4A_594/2010 du 12 janvier 2011

Protection contre les congés ; Absence de justes motifs ; art. 271a ; 266g CO

Annulation du congé. Procédure judiciaire précédente dans laquelle la bailleresse a succombé. Congé en examen intervenu avant l’échéance du délai de protection de l’art. 271a al. 1 lit. e CO. Dès lors que le locataire a respecté la procédure de contestation du congé, celui-ci devait être annulé par l’instance cantonale. Est à cet égard sans pertinence le fait que le congé ait été donné pour un motif sérieux et légitime ou que le congé n'ait pas été donné dans un esprit de représailles.

Les exceptions dans lesquelles cette protection ne peut pas être invoquée par le locataire sont mentionnées dans une liste exhaustive figurant à l’art. 271a al. 3 CO (c. 2.2). A cet égard, la bailleresse ne saurait se prévaloir de justes motifs de résiliation en cours de procédure seulement alors que l’on ne trouve aucune trace de ceux-ci ni de l’art. 266g CO dans la formule officielle de résiliation (c. 2.3). En tant qu’acte formateur, le congé qui a été donné ne peut en principe pas être converti par le juge en un congé qui n'a pas été donné.

Résiliation

Résiliation