TF 4A_556/2024 du 25 septembre 2025

Demeure du locataire ; bonne foi ; motivation de la formule officielle ; art. 120 ; 257d ; 269d al. 1 ; 271 ; 271a CO ; 19 OBLF

La recourante invoque divers griefs à l’appui de son mémoire de recours, dont la violation de l’art. 257d CO et des art. 120 ss CO (compensation), la violation des art. 271 et 271a CO (bonne foi) et la violation des art. 269d CO, 19 OBLF et 62 ss CO (majoration du loyer).

Le locataire en demeure du paiement de son loyer peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO. Le locataire doit toutefois clairement exprimer son intention de compenser. La question de savoir si la déclaration de compensation faite durant le délai de grâce est suffisante, au regard de l’art. 124 al. 1 CO et de la jurisprudence correspondante, est une question de droit (consid. 4.3.3).

La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi. Celle-ci s’interprète très restrictivement, afin de ne pas remettre en cause le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance. Le fardeau de la preuve d’un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l’action en annulation (consid. 6.3.2).

Selon la jurisprudence, les motifs de la majoration doivent être énoncés de manière précise. La motivation indiquée dans l’avis de majoration constitue une manifestation de volonté du bailleur. La détermination de son sens et de sa portée s’effectue conformément aux principes généraux en matière d’interprétation des manifestations de volonté. En l’espèce, le motif de hausse était clair et précis, dans la mesure où l’art. 269a let. a CO, mentionné dans l’avis de majoration, vise une seule hypothèse bien délimitée, soit les loyers usuels du quartier (consid. 7.4).

Le recours est partant rejeté.

Résiliation

Résiliation