TF 4A_429/2025 du 20 octobre 2025

Motivation de l’acte de recours ; art. 311 al. 1 CPC

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Il ne suffit pas pour le recourant de se référer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément. Le recourant doit démontrer, sur la base des faits établis en première instance ou des conclusions juridiques qui en sont tirées, dans quelle mesure le raisonnement du juge de première instance ne peut être confirmé (consid. 5.3.1).

Résiliation

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