TF 4A_643/2024 du 1 septembre 2025
Comparution personnelle ; composition de l’autorité ; art. 204 CPC ; 30 al. 1 Cst.
A teneur de l’art. 204 al. 1 aCPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Il ne suffit pas de déléguer cette tâche à un mandataire. Depuis le 1er janvier 2025, l’art. 204 al. 1 CPC précise expressément que, lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe, soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige, codifiant ainsi la jurisprudence existante (consid. 3.1).
Une succursale est dépourvue d’existence juridique et n’a pas la capacité d’ester en justice, mais peut procéder « au nom de la société en vertu d’un pouvoir de représentation spécial ». Cette procuration ad litem est comprise dans les pouvoirs du directeur de la succursale, d’un fondé de procuration ou encore d’un organe de l’établissement principal. Une procuration spéciale n’est dès lors pas nécessaire (consid. 3.2).
L’art. 30 Cst. n’impose pas que l’autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure. Le droit à un tribunal établi par la loi peut toutefois être violé lorsque la composition des membres du tribunal change au cours de la procédure, sans motif objectif suffisant. L’admissibilité d’une modification dans la composition doit être examinée au cas par cas. En l’état, le Tribunal fédéral retient qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs soulevés par la recourante en lien avec les deux changements intervenus dans la composition des juges assesseurs (consid. 6).