TF 4A_276/2025 du 31 octobre 2025
Résiliation contraire à la bonne foi ; prolongation du bail ; art. 271 ; 272 CO ; 311 al. 1 CPC
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral est amené à examiner trois aspects en lien avec la résiliation d’un contrat de bail, soit l’annulabilité du congé, la durée de la prolongation du contrat et le loyer dû durant la durée de la prolongation (consid. 3).
La locataire supporte le fardeau de la preuve d’un congé contraire aux règles de la bonne foi. Dans la mesure où il ressort des constatations de fait que la présence d’un locataire était de nature à rendre une vente plus difficile, la cour cantonale était fondée à tenir la résiliation de bail pour valide (consid. 3.1.1 – 3.1.2).
Concernant la prolongation du contrat, le Tribunal fédéral relève qu’en présence d’une décision prise en équité, il aurait appartenu à la locataire de démontrer que la cour cantonale se serait écartée sans raison des règles établies en matière de libre appréciation, qu’elle se serait appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, qu’elle aurait ignoré des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération ou encore que son raisonnement aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Le grief à cet égard est partant rejeté (consid. 3.2).
Concernant la diminution de loyer requise, grief rejeté par la cour cantonale faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), il appartenait à la locataire de démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale violerait le droit et en quoi son appel aurait rempli les conditions de motivation exigées, ce qu’elle n’a pas fait. Ce grief est partant également rejeté (consid. 3.3).